Code de la santé publique · Article

Article R1333-35

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
  7. Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon
  8. Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000037016907
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-35 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné à l'article R*. 123-51 du code de la construction et de l'habitation et y annexe les deux derniers rapports d'intervention mentionnés au IV de l'article R. 1333-36. En l'absence de ce registre dans l'établissement, il conserve ces rapports.

2. Ces documents sont tenus à la disposition :

3. 1° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 ;

4. 2° Des agents mentionnés à l'article L. 1333-24 ;

5. 3° Des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ;

6. 4° Des inspecteurs d'hygiène et sécurité ;

7. 5° Des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

8. 6° De l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

9. 7° Des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des services de santé au travail ;

10. 8° Des commissions de sécurité ;

11. 9° Du comité social et économique.

12. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au nouveau propriétaire.

13. II.-Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant informe, dans un délai d'un mois suivant la réception des rapports mentionnés au IV de l'article R. 1333-36, les personnes qui fréquentent l'établissement des résultats des mesurages réalisés au regard du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28. L'arrêté mentionné au III de l'article R. 1333-34 précise les modalités de diffusion de cette information par voie d'affichage.

14. III.-En cas de réalisation d'une expertise mentionnée au II de l'article R. 1333-34, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant informe le représentant de l'Etat dans le département des résultats dans un délai d'un mois suivant leur réception.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-30 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037016907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.