Code de la santé publique · Article

Article R1333-54

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
  7. Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037017019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-54 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Le demandeur et le réalisateur d’un acte exposant aux rayonnements ionisants recherchent, lorsque cela est possible, les informations cliniques pertinentes antérieures. Ils prennent en compte ces informations pour éviter une exposition inutile.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-49 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 novembre 2007, le numéro R1333-54 portait un autre texte (« Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à… »), devenu les articles R1333-100, R1333-98 et R1333-99 (décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007, art. 30). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.