Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2008 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives.
IdentifiantLEGIARTI000006910506
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-54-2 du Code de la santé publique (version du 9 mai 2008)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit :
2. a) Les modalités de calcul du barème national de la garantie financière mentionnée à l'article R. 1333-54 ;
3. b) Les modalités de mise en oeuvre et d'acquittement de cette garantie et les conditions transitoires associées pour ce qui concerne les sources distribuées avant la date de publication dudit arrêté.
Nota : Décret 2007-1582 du 7 novembre 2007 art. 40 : les dispositions de l'article R. 1333-54-2 sont applicables à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
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