Code de la santé publique · Article

Article R1334-29-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d'amiante
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
  6. Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
  7. Sous-section 5 : Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d'amiante
IdentifiantLEGIARTI000043841402
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1334-29-4 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants :

2. 1° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ;

3. 2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre.

4. II. ― Le " dossier amiante ― parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est :

5. 1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ;

6. 2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ;

7. 3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :

8. a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ;

9. b) Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;

10. c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ;

11. d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043841402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.