1. Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Code de la santé publique · Article
Article R1334-31
Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2006 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Lutte contre le bruit.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
- Section 3 : Lutte contre le bruit.
IdentifiantLEGIARTI000006910538
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1336-5.
Aller plus loin
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