Code de la santé publique · Article

Article R1334-33

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2006 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Lutte contre le bruit.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
  6. Section 3 : Lutte contre le bruit.
IdentifiantLEGIARTI000006910540
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1334-33 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2006)Légifrance →

1. L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

2. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :

3. 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

4. 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

5. 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

6. 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

7. 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

8. 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

9. 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1336-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.