Code de la santé publique · Article

Article R1336-7

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
IdentifiantLEGIARTI000035425946
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1336-7 du Code de la santé publique (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

2. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :

3. 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

4. 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

5. 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

6. 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

7. 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

8. 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

9. 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R1334-33 (décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 juin 2006, le numéro R1336-7 portait un autre texte (« Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et… »), devenu l'article R1337-7 (décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035425946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.