Code de la santé publique · Article

Article R1334-36

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2006 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Lutte contre le bruit.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
  6. Section 3 : Lutte contre le bruit.
IdentifiantLEGIARTI000006910544
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1334-36 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2006)Légifrance →

1. Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :

2. 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;

3. 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

4. 3° Un comportement anormalement bruyant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1336-10.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.