Code de la santé publique · Article

Article R1337-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
IdentifiantLEGIARTI000024141009
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1337-4 du Code de la santé publique (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne chargée des repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22, de l'évaluation de l'état de conservation périodique mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1334-27, ou de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-29-3, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R1336-4 jusqu'au 10 juin 2006 (décret n° 2006-676 du 8 juin 2006, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er février 2012, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024141009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.