Code de la santé publique · Article

Article R1340-7

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre préliminaire : Dispositions générales
  6. Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
IdentifiantLEGIARTI000050747020
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1340-7 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires :

2. 1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;

3. 1° bis A l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4. 2° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

5. 3° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article R. 1341-7 ;

6. 4° A l'Agence nationale de santé publique et, pour l'exercice de ses missions d'enquête, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

7. 5° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.

8. 6° Aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-45 du code du travail.

9. Au sein de ces organismes, seules peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. Les données couvertes par le secret médical ne sont accessibles aux personnes des organismes mentionnés aux 1° bis, 2°, 4°, 5° et 6° désignées pour y accéder qu'après avoir été rendues anonymes, et sous la responsabilité d'un médecin.

Numérotation : Avant le 18 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R1341-29 (décret n° 2016-1744 du 15 décembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050747020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.