RattachementSection 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000050747191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-45 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Ont accès aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel :
2. 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code ;
3. 2° Les médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8123-1 ;
4. 3° Les ingénieurs de prévention des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionnés à l'article L. 8123-4 ;
5. 4° Les agents chargés du contrôle de la prévention et les conseillers en prévention mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
6. 5° Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.
7. Les médecins du travail désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent également avoir accès à ces données par demande écrite adressée à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42.