Code du travail · Article

Article R4411-45

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
  6. Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000050747191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-45 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Ont accès aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel :

2. 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code ;

3. 2° Les médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8123-1 ;

4. 3° Les ingénieurs de prévention des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionnés à l'article L. 8123-4 ;

5. 4° Les agents chargés du contrôle de la prévention et les conseillers en prévention mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

6. 5° Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.

7. Les médecins du travail désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent également avoir accès à ces données par demande écrite adressée à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-52-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050747191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.