Article transféré, en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance
Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant aux substances et mélanges
Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
IdentifiantLEGIARTI000028617387
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-11 du Code de la santé publique (version du 17 février 2014)Légifrance →
1. La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.