Article transféré, en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance
Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant aux substances et mélanges
Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
IdentifiantLEGIARTI000028617377
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-13 du Code de la santé publique (version du 17 février 2014)Légifrance →
1. Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1341-27 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
2. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.