Article transféré, en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance
Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant aux substances et mélanges
Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
IdentifiantLEGIARTI000028617367
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-15 du Code de la santé publique (version du 17 février 2014)Légifrance →
1. Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12 à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
2. 1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
3. 2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
4. 3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.