1. Pour l'exercice de leurs missions, l'Institut de veille sanitaire et les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
Code de la santé publique · Article
Article R1341-30
Article transféré, en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre IV : Toxicovigilance
- Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant aux substances et mélanges
- Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
IdentifiantLEGIARTI000028603774
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 décembre 2016 (décret n° 2016-1744 du 15 décembre 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R1340-8.
Aller plus loin
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