Code de la santé publique · Article

Article R1341-7

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
IdentifiantLEGIARTI000050747069
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-7 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article R. 1341-2 du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.

2. En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R145-4 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050747069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.