Code de la santé publique · Article

Article R1341-8

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
IdentifiantLEGIARTI000050747060
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-8 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6, l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles R145-5-1 et R5153-9 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050747060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.