Code de la santé publique · Article

Article R1341-9

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
IdentifiantLEGIARTI000050747046
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1341-9 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail pour l'intégration de ces informations dans le système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R145-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050747046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.