RattachementSection 2 : Déclaration des mélanges dangereux
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance
Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
IdentifiantLEGIARTI000050747140
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1342-13 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance, celui chargé de recevoir les informations de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1 du présent code conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.