Code de la santé publique · Article

Article R1342-13

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre IV : Toxicovigilance
  5. Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux
  6. Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
IdentifiantLEGIARTI000050747140
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1342-13 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance, celui chargé de recevoir les informations de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1 du présent code conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R5153-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050747140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.