RattachementSection 4 : Programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : Politique de santé publique
Section 4 : Programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000053702032
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1411-59 du Code de la santé publique (version du 20 mars 2026)Légifrance →
1. Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans mentionné à l'article L. 1411-6-3 est piloté par les ministres chargés de la santé et de l'autonomie.
2. Le cahier des charges de ce programme est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'autonomie en tenant compte notamment des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et des évaluations réalisées sur sa mise en œuvre.
3. Les orientations de ce programme et le bilan des évaluations sont présentés à la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles.
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