Code de la santé publique · Article

Article R1411-59

Article en vigueur depuis le 20 mars 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 4 : Programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000053702032
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1411-59 du Code de la santé publique (version du 20 mars 2026)Légifrance →

1. Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans mentionné à l'article L. 1411-6-3 est piloté par les ministres chargés de la santé et de l'autonomie.

2. Le cahier des charges de ce programme est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'autonomie en tenant compte notamment des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et des évaluations réalisées sur sa mise en œuvre.

3. Les orientations de ce programme et le bilan des évaluations sont présentés à la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053702032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.