Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2010 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires
Section 1 : Institut de veille sanitaire
Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel.
IdentifiantLEGIARTI000022764702
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-24-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2010)Légifrance →
1. Lorsque l'Institut de veille sanitaire, pour l'exercice de ses missions, a besoin des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission.L'institut informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'institut habilitées par son directeur général à recevoir ces informations.
2. Les modalités de transmission de ces données sont conformes aux référentiels d'interopérabilité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24.
3. L'institut informe les professionnels de santé participant à la transmission des données individuelles des résultats de l'exploitation de celles-ci.