1. Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Institut de veille sanitaire prévue par le 1° de l'article L. 1413-2, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'institut, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-24-1 et R. 1413-24-2.
Code de la santé publique · Article
Article R1413-24-3
Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2010 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires
- Section 1 : Institut de veille sanitaire
- Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel.
IdentifiantLEGIARTI000022764691
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2016 (décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1413-40.
Aller plus loin
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