Code de la santé publique · Article

Article R1413-25

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Comité d'orientation et de dialogue
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 1 : Agence nationale de santé publique
  7. Sous-section 2 : Organisation administrative
  8. Paragraphe 5 : Comité d'orientation et de dialogue
IdentifiantLEGIARTI000032480997
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1413-25 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres. Le nombre de ses membres est fixé dans ces limites par le conseil d'administration.

2. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du président du conseil d'administration après approbation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et expériences dans les domaines de compétence de l'agence, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.

3. En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.

4. Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.

5. Le comité élit son président parmi ses membres.

6. Il est convoqué par son président ou à la demande du directeur général et se réunit au moins deux fois par an.

7. Les modalités de fonctionnement du comité sont définies par le règlement intérieur de l'agence.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2016, le numéro R1413-25 portait un autre texte (« L'institut met à la disposition du ministre chargé du… »), devenu l'article R1413-41 (décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032480997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.