Code de la santé publique · Article

Article R1416-21

Article transféré, en vigueur du 8 juin 2006 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VI : Hygiène publique
  6. Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006910988
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1416-21 du Code de la santé publique (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 septembre 2010 (décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1416-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.