Article transféré, en vigueur du 8 juin 2006 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre VI : Hygiène publique
Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006910988
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1416-21 du Code de la santé publique (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.