Code de la santé publique · Article

Article R1417-1

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VII : Politique de prevention
  6. Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006910994
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1417-1 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :

2. 1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;

3. 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

4. 3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.

Numérotation : Avant le 29 mai 2005, ce texte figurait à l'article R1417-7 (décret n° 2005-591 du 27 mai 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.