Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2013 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Dispositions financières et comptables.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre VII : Politique de prevention
Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000027964510
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1417-11 du Code de la santé publique (version du 19 septembre 2013)Légifrance →
1. La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.