Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006911005
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1417-6 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
2. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
3. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.