Code de la santé publique · Article

Article R1417-8

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Directeur.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VII : Politique de prevention
  6. Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 2 : Directeur.
IdentifiantLEGIARTI000006911010
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1417-8 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Il assure la direction de l'établissement.

3. Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.

4. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-7.

5. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.

6. Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.

7. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

8. Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-5.

9. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.

10. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

11. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2005, le numéro R1417-8 portait un autre texte (« Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre… »), devenu l'article R1417-2 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.