Code de la santé publique · Article

Article R1417-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VII : Politique de prevention
  6. Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000025788270
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1417-9 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.

2. Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.

3. Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.

4. Le conseil scientifique comprend, outre son président :

5. 1° Six membres de droit :

6. a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;

7. b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

8. c) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

9. d) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;

10. e) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

11. f) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

12. 2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé publique nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;

13. 3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;

14. 4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.

15. Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

16. Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.

17. Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-14.

Numérotation : Avant le 29 mai 2005, ce texte figurait à l'article R1417-15 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 mai 2005, le numéro R1417-9 portait un autre texte (« Pour chacun des membres mentionnés aux 2° , 3° et 4° de… »), devenu l'article R1417-3 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.