Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2010 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre IX : Dispositions pénales
Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000022376683
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1419-1 du Code de la santé publique (version du 21 juin 2010)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.