Code de la santé publique · Article

Article R1442-20

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2010 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 9 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre II : Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
  6. Section 9 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
IdentifiantLEGIARTI000022918588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1442-20 du Code de la santé publique (version du 19 septembre 2010)Légifrance →

1. Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3. 2° A l'article 1er, les mots : , y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales sont supprimées.

Numérotation : Avant le 19 septembre 2010, ce texte figurait à l'article R1442-19 (décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 19 septembre 2010, le numéro R1442-20 portait un autre texte (« Les dispositions du décret n° 2010-342 du 31 mars 2010… »), devenu l'article R1442-21 (décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022918588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.