RattachementSection 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
IdentifiantLEGIARTI000048187719
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1451-24 du Code de la santé publique (version du 12 octobre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L. 1451-5 qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les conditions prévues par les articles L. 123-3 à L. 123-8 du code général de la fonction publique, le directeur ou son représentant sollicite de l'agent toute précision relative à cette activité.
2. Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.
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