Code de la santé publique · Article

Article R1451-24

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
  5. Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
  6. Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
IdentifiantLEGIARTI000048187719
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1451-24 du Code de la santé publique (version du 12 octobre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L. 1451-5 qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les conditions prévues par les articles L. 123-3 à L. 123-8 du code général de la fonction publique, le directeur ou son représentant sollicite de l'agent toute précision relative à cette activité.

2. Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048187719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.