RattachementSection 1 : Agence nationale de santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
Titre II : Iles Wallis et Futuna
Chapitre IV : Administration générale de la santé
Section 1 : Agence nationale de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000034397176
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1524-2 du Code de la santé publique (version du 9 avril 2017)Légifrance →
1. I.-La stratégie nationale de santé, définie dans les conditions prévues aux articles R. 1411-1 à R. 1411-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, s'applique au territoire des îles Wallis et Futuna. Le programme de santé publique mentionné à l'article L. 6431-4, élaboré par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, prend en compte les plans et programmes définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
2. Lorsque la Conférence nationale de santé est chargée d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé, en application du troisième alinéa de l'article R. 1411-3, elle organise un ou plusieurs de ces débats dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.