Code de la santé publique · Article

Article R1541-1

Article en vigueur depuis le 23 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Refus de soins discriminatoires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  6. Section 1 : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  7. Sous-section 1 : Refus de soins discriminatoires
IdentifiantLEGIARTI000043530047
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1541-1 du Code de la santé publique (version du 23 mai 2021)Légifrance →

1. I.-En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles R. 1110-8 à R. 1110-14 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

2. II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

3. 1° A l'article R. 1110-8, les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés ;

4. 2° Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé ;

5. 3° L'article R. 1110-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. “ Art. R. 1110-9.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la commission de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3 dans sa rédaction issue du II de l'article L. 1541-2, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus, pour une durée de trois ans, parmi les membres de l'organe de l'ordre professionnel au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine. ” ;

7. 4° A l'article R. 1110-10 :

8. a) Le premier alinéa est supprimé ;

9. b) Au troisième alinéa, les mots : “, issu notamment du service du contrôle médical ” sont supprimés ;

10. c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

11. “ Le secrétariat de séance est assuré par l'organe compétent de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9. ” ;

12. 5° A l'article R. 1110-11 :

13. a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ;

14. b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

15. c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ;

16. d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ;

17. 6° A l'article R. 1110-12 :

18. a) Le premier alinéa est supprimé ;

19. b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

20. 7° A l'article R. 1110-13 :

21. a) Au premier alinéa, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” ;

22. b) Le second alinéa est supprimé ;

23. 8° A l'article R. 1110-14, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

24. “ Dans ce cas, le président de l'organe de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ”

Numérotation : Jusqu'au 23 mai 2021, le numéro R1541-1 portait un autre texte (« Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en… »), devenu l'article R1541-2 (décret n° 2021-635 du 20 mai 2021, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-635 du 20 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après la date de publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043530047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.