Code de la santé publique · Article

Article R162-36

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
  3. Titre 1 : Protection maternelle et infantile
  4. Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant
  5. Section 3 : Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
IdentifiantLEGIARTI000006798798
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R162-36 du Code de la santé publique (version du 27 mars 1998)Légifrance →

1. L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 162-17 porte sur chacune des deux activités suivantes :

2. a) Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;

3. b) Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.

4. Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-10.

5. Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes-rendus d'analyses prévues au b les praticiens responsables de ces analyses.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2131-26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006798798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.