Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1998 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
Partie réglementaire ancienne
Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 : Protection maternelle et infantile
Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant
Section 3 : Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
IdentifiantLEGIARTI000006798798
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R162-36 du Code de la santé publique (version du 27 mars 1998)Légifrance →
1. L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 162-17 porte sur chacune des deux activités suivantes :
2. a) Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;
3. b) Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
4. Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-10.
5. Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes-rendus d'analyses prévues au b les praticiens responsables de ces analyses.