Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
Sous-section 1 : Missions et autorisation
IdentifiantLEGIARTI000028470129
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2131-10 du Code de la santé publique (version du 17 janvier 2014)Légifrance →
1. Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L. 2131-1 délivrée par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis du conseil d'orientation de l'agence. La durée de l'autorisation est de cinq ans.