Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Accueil de l'embryon.
IdentifiantLEGIARTI000044968956
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2141-10 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les modalités prévues par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.