Code de la santé publique · Article

Article R3111-23

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre Ier : Vaccinations
  6. Section 5 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006911721
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3111-23 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2010 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R3111-28.
Nota : Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.