1. Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, des informations et données à caractère personnel transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Code de la santé publique · Article
Article R3113-6
Article en vigueur depuis le 2 août 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire
- Section 1 : Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000047912753
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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