RattachementSous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire
et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
IdentifiantLEGIARTI000035680137
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-38 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'agrément précise les ports dans lesquels ils peuvent réaliser les inspections.
2. La demande d'agrément est soit adressée au préfet par le demandeur par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour son application. Le préfet en accuse réception.
Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
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