RattachementSous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport
Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires
Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire
et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
IdentifiantLEGIARTI000035680307
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3115-43 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le préfet en accuse réception.
2. Le rapport annuel transmis par la personne ou l'organisme agréé comprend notamment :
3. 1° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et une synthèse des résultats d'inspection et des principales mesures préconisées, répartis suivant les types de certificats délivrés ;
4. 2° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord des navires inspectés.
Nota : Conformément au décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1, l'article 1316-4 du code civil est devenu l'article 1367 dudit code.
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