RattachementSous-section 2 : Actions contre les responsables des dommages.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
Section 2 : Actions en justice
Sous-section 2 : Actions contre les responsables des dommages.
IdentifiantLEGIARTI000021964792
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-22 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-21, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
2. Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction.L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
3. Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R3122-33 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro R3122-22 portait un autre texte (« La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R.… »), devenu l'article R3122-12 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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