Code de la santé publique · Article

Article R3131-3

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  6. Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1
IdentifiantLEGIARTI000023454422
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-3 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2011)Légifrance →

1. Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

Numérotation : Avant le 28 août 2007, ce texte figurait à l'article R3110-3 (décret n° 2007-1273 du 27 août 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023454422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.