RattachementSous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
Sous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000048889655
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-6 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l'article R. 3131-8 :
2. 1° D'assurer des missions d'expertise, de diagnostic et de prise en charge thérapeutique des patients pour répondre à la survenance de risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, ainsi qu'aux urgences traumatiques graves ou médico-psychologiques ;
3. 2° De fournir un conseil en matière d'organisation de la prise en charge des urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles auprès de l'agence régionale de santé et des établissements de santé de la région ;
4. 3° D'organiser une activité de formation relative aux missions mentionnées au 1°.
5. II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic nécessaires pour remplir les missions mentionnées au I en fonction de chacun des risques et urgences, ainsi que leurs modalités d'exercice.