Code de la santé publique · Article

Article R3131-8

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  6. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
  7. Sous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000048889643
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-8 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'article R. 3131-6 dont le niveau de gravité est très élevé, les missions mentionnées au I du même article sont exercées par des établissements de santé de référence nationaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 28 août 2007, ce texte figurait à l'article R3110-8 (décret n° 2007-1273 du 27 août 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048889643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.