Code de la santé publique · Article

Article R3134-3-3

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2016 au 24 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces sanitaires graves
  5. Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
  6. Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000032481632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3134-3-3 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

2. L' Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 juillet 2016 (décret n° 2016-1007 du 21 juillet 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D3134-6.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032481632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.