Article transféré, en vigueur du 1er mai 2016 au 24 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces sanitaires graves
Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000032481632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3134-3-3 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
2. L' Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.