RattachementParagraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000029374408
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-14 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
2. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.
3. Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
4. Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.
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