Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées
Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux
IdentifiantLEGIARTI000022232094
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3214-19 du Code de la santé publique (version du 20 mai 2010)Légifrance →
1. L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R322-29 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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