Code de la santé publique · Article

Article R3214-23

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2010 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
  5. Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
  6. Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000022232083
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3214-23 du Code de la santé publique (version du 20 mai 2010)Légifrance →

1. Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R215-32 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022232083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.