Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2010 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
IdentifiantLEGIARTI000022232083
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3214-23 du Code de la santé publique (version du 20 mai 2010)Légifrance →
1. Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R215-32 du Code pénitentiaire.
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