Code de la santé publique · Article

Article R3214-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de surveillance
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
  6. Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées
  7. Sous-section 1 : Conditions de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000045511176
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3214-5 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des exigences de sécurité, ainsi qu'au signalement des incidents sont fixées aux articles R. 322-15 à R. 322-25 du code pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R322-15 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045511176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.